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Bail rural : la clause de reprise sexennale ne s’introduit qu’au bail renouvelé

Bail rural : la clause de reprise sexennale ne s’introduit qu’au bail renouvelé

Publié le : 20/03/2026 20 mars mars 03 2026

Souvent méconnue par les bailleurs, la clause de reprise sexennale constitue une exception dans le régime des baux ruraux.

Par principe, le bailleur souhaitant mettre fin à un bail rural doit invoquer de justes motifs pour reprendre ses terres.

La clause sexennale prévue par l’article L.411-6 du Code rural et de la pêche maritime permet toutefois au bailleur de reprendre les terres louées au bout de la sixième année du bail renouvelé.

Pour faire jouer cette clause, le bailleur devra démontrer qu’il reprend les terres pour les exploiter lui-même. La clause s’applique également si l’exploitant est son conjoint ou l’un de ses descendants.

La décision commentée aujourd’hui aborde un point stratégique de la clause sexennale en cas de cession du bail rural à un descendant.

En l’espèce, un bail rural avait été conclu entre un bailleur, d’une part, et un preneur, d’autre part.

Le bail, renouvelé le 1er septembre 2019, a fait l’objet d’une cession par le preneur à l’un de ses enfants par acte du 15 février 2023.

Entre-temps, le bailleur avait sollicité l’insertion d’une clause de reprise sexennale, le 14 décembre 2022, devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Les bailleurs avaient obtenu gain de cause en première instance, mais avaient succombé devant la cour d’appel.

Ils ont donc saisi la Cour de cassation.

La Haute juridiction ne fera pas davantage droit à leurs demandes que ne l’avait fait la cour d’appel.

Elle rappelle d’abord que la durée d’un bail rural ne peut, par principe, être inférieure à 9 ans, et qu’une clause de reprise sexennale ne peut être ajoutée qu’au moment du renouvellement du bail rural.

Elle poursuit en rappelant les termes de l’article L.411-8 du Code rural, qui dispose que lorsque le descendant du preneur obtient la cession du bail à son profit, celui-ci sera considéré comme un premier bail si la cession intervient 6 ans avant le terme du bail.

Dans le cas contraire, si la cession intervient moins de 6 ans avant la fin du bail, le bail renouvelé ou le nouveau bail constitue le premier bail.

Ainsi, la Cour de cassation en déduit qu’une clause de reprise sexennale ne peut pas être introduite dans un premier bail, sauf accord du preneur.

En cas de cession au descendant du preneur 6 ans avant la fin du terme, une telle clause ne pourra être stipulée que dans le bail renouvelé suivant.

Si la cession intervient moins de 6 ans avant la fin du terme, la clause ne pourra être stipulée que dans le second bail renouvelé.

En l’espèce, le bail prenait fin en 2028, tandis que la cession avait été conclue en 2023.

Il restait donc moins de 6 ans avant la fin du bail, qui ne pouvait dès lors pas être considéré comme un bail renouvelé et, a fortiori, comme un premier bail.

La Cour d’appel a donc fait une juste appréciation de la situation.
La solution est à saluer en ce qu’elle vient apporter des précisions sur une situation susceptible d’arriver très fréquemment en pratique.

En cas de cession du bail, bailleur comme preneur devront donc étudier attentivement la temporalité du bail afin de déterminer si l’insertion d’une clause de reprise sexennale est juridiquement possible.

Référence de l’arrêt : Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.148

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