Les statuts types d’une coopérative agricole ne privent pas le juge de son pouvoir de modération d’une clause pénale
Publié le :
19/01/2026
19
janvier
janv.
01
2026
Les coopératives agricoles sont des sociétés relevant d’un statut spécifique et font l’objet de statuts types pris par voie d’arrêté par le ministre de l’Agriculture.
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation avait à se prononcer sur la qualification de clause pénale de l’article 8.6 de type 1, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 23 avril 2008, des statuts d’une coopérative agricole.
En l’espèce, un adhérent d’une société coopérative agricole avait cédé son exploitation à un repreneur ne souhaitant pas reprendre les engagements souscrits à l’égard de la coopérative. Face au refus de son retrait, la coopérative a assigné l’adhérent en paiement des sanctions pécuniaires prévues à l’article 8 des statuts.
Cet article confère au conseil d’administration la faculté de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs.
Déboutée en cause d’appel, la coopérative sollicitait la cassation de l’arrêt. Selon elle, la clause 8.6 des statuts ne pouvait recevoir la qualification de clause pénale en raison de son caractère imposé par la loi et non négocié par les parties.
Elle soutenait également que ladite clause ne prévoyait pas une somme forfaitaire fixe, mais un mécanisme de compensation calculé selon deux variables.
L’enjeu était de taille, dès lors que la reconnaissance d’une clause pénale permet au juge d’en réviser le montant, tant à la hausse qu’à la baisse.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé, d’une part, les dispositions des articles 1226 du Code civil et L.521-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Elle a souligné que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution, et que le lien juridique unissant le coopérateur à la coopérative demeure un rapport d’obligations trouvant sa source dans un contrat auquel les règles du Code civil sont applicables.
D’autre part, elle en a déduit qu’une clause des statuts d’une coopérative mettant à la charge de l’associé, en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements, le paiement d’une somme correspondant à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la coopérative constitue une clause pénale.
La solution rendue par la Cour de cassation est protectrice de l’adhérent, dont les droits se trouvent renforcés en cas de litige avec la coopérative, celui-ci pouvant désormais invoquer la qualification de clause pénale des pénalités susceptibles de lui être réclamées.
Les coopératives agricoles devront également modérer les pénalités insérées dans leurs statuts, sous peine de voir leurs sanctions systématiquement requalifiées.
Cet arrêt affirme enfin avec force l’impossibilité de se retrancher derrière des dispositions législatives prétendument impératives pour faire échec à toute requalification.
Ainsi, ces clauses doivent s’analyser d’un point de vue purement contractuel, peu important l’origine de la stipulation, qu’elle soit légale ou conventionnelle.
Référence de l’arrêt : Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-19.042
Historique
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