Pôle pénal

Le cabinet DEVARENNE ASSOCIÉS GRAND EST assure votre défense pénale, vous conseille et vous assiste dans toutes les procédures dans lesquelles vous êtes mis en cause ou victime :
- Dès l’enquête préliminaire, dans le cadre d’une audition libre, d’une garde à vue ou d’une confrontation
- Devant le juge d’instruction et/ou le juge des libertés et de la détention
- Lors d’une audience devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou devant la Cour d’assises
- Au stade de l’exécution de la peine (aménagement de peine et indemnisation de la partie civile).
Fiches conseils du Pôle pénal
La garde à vue
La garde à vue est définie par le Code de procédure pénale comme « une mesure de contrainte, décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs » (art. 62-2 al.1 du Code de procédure pénale).
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à certains objectifs comme empêcher que la personne ne modifie les preuves, ne fuie ou ne consulte ses complices.
En outre, la garde à vue doit constituer l’unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs suivants (art. 62-2 du Code de procédure pénale) :
Elle ne peut être prolongée jusqu’à 48 heures que si la peine encourue est d’au moins 1 an d’emprisonnement, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République et après présentation devant celui-ci.
Pour les affaires particulièrement complexes et graves, la prolongation peut être prolongée jusqu’à 72 heures (voire 96 heures ou 144 heures, en cas de risque terroriste), sur décision du juge des libertés et de la détention (JLD) ou du juge d’instruction.
Il peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes.
A l’issue de chaque interrogatoire, l’avocat peut poser des questions. Le policier ou gendarme ne peut s’y opposer que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. L’avocat peut également présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées. Celles-ci sont jointes à la procédure. L’avocat peut aussi adresser directement ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur pendant la durée de la garde à vue. »
Dans le cas où elle n’est pas remise en liberté, la personne gardée à vue peut être retenue par les services de police, avant de voir, suivant sa situation, le procureur de la République, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à certains objectifs comme empêcher que la personne ne modifie les preuves, ne fuie ou ne consulte ses complices.
1. Conditions de la garde à vue
La garde à vue impose une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre une infraction punie par une peine d’emprisonnement.En outre, la garde à vue doit constituer l’unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs suivants (art. 62-2 du Code de procédure pénale) :
- poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée,
- garantir la présentation de la personne devant le procureur afin qu’il décide si des poursuites sont nécessaires,
- empêcher la modification ou la destruction d’indices,
- empêcher une concertation entre la personne concernée et d’éventuels complices,
- empêcher que la personne concernée ne fasse pression sur des témoins ou la victime,
- faire cesser l’infraction en cours.
Elle ne peut être prolongée jusqu’à 48 heures que si la peine encourue est d’au moins 1 an d’emprisonnement, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République et après présentation devant celui-ci.
Pour les affaires particulièrement complexes et graves, la prolongation peut être prolongée jusqu’à 72 heures (voire 96 heures ou 144 heures, en cas de risque terroriste), sur décision du juge des libertés et de la détention (JLD) ou du juge d’instruction.
2. Les droits de la personne gardée à vue
La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :- De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet,
- De l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise, ainsi que sa date et son lien présumés,
- Du droit d’être examinée par un médecin
- Du droit à faire prévenir un proche et son employeur ainsi que si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante,
- Du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la procédure,
- S’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète,
- Du droit de se taire lors de ses auditions
- Du droit de présenter des observations au magistrat qui se prononce sur la prolongation de sa garde à vue, afin qu’il soit mis fin à cette mesure.
- Le procès verbal constatant son placement en garde à vue,
- L’éventuel certificat médical établi par le médecin,
- Les procès verbaux de ses propres auditions.
Il peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes.
A l’issue de chaque interrogatoire, l’avocat peut poser des questions. Le policier ou gendarme ne peut s’y opposer que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. L’avocat peut également présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées. Celles-ci sont jointes à la procédure. L’avocat peut aussi adresser directement ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur pendant la durée de la garde à vue. »
3. Issue de la garde à vue
À l’expiration du délai, la personne gardée à vue est soit remise en liberté, soit déférée, c’est-à-dire présentée à un magistrat qui décidera des suites à donner aux poursuites.Dans le cas où elle n’est pas remise en liberté, la personne gardée à vue peut être retenue par les services de police, avant de voir, suivant sa situation, le procureur de la République, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention.