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Pôle droit public

Le droit public réglemente le fonctionnement des pouvoirs publics et des administrations et leurs rapports avec les particuliers.

Il s’agit notamment :
  • du droit de l’urbanisme : recours contre les permis de construire, les certificats d’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme (PLU), les décision en matière d’urbanisme commercial, la mise en œuvre du droit de préemption urbain…,
  • du droit des fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière : matière disciplinaire, accidents du travail, requalification de contrat, demande de retraite avec jouissance immédiate et bonification…,
  • des marchés publics : validation de procédures d’appel d’offres, contentieux en matière de décompte général, mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs…,
  • des dommages de travaux publics,
  • du droit de l’environnement.
Le cabinet dispose de compétences pointues dans chaque domaine du droit public, tant en conseil qu’en contentieux ses avocats connaissant parfaitement l’organisation et le fonctionnement des structures publiques.

 

Fiches conseils du Pôle droit public

Les juridictions administratives

En France, la justice comporte deux ordres de juridiction :

les juridictions de l’ordre judiciaire : le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges opposant aux personnes privées ;
les juridictions de l’ordre administratif : le juge administratif est compétent pour statuer sur les litiges opposant une personne privée à l’Etat, à une collectivité territoriales, à un établissement public ou à un organisme chargé d’une mission de service public.

Les raisons d’un Juge administratif

La justice administrative a été créée afin de faire respecter le droit par les administrations et réparer les dommages qu’elles auraient pu causer.

Or, seul un juge spécialisé qui connaît les impératifs du service public et sait interpréter l’intérêt général, pouvait bien juger l’administration et protéger les citoyens.

Ainsi, les différentes juridictions administratives veillent à assurer l’équilibre entre les prérogatives de puissance publique et les droits des citoyens.

Les différentes juridictions administratives

La juridiction administrative est constituée :

des tribunaux administratifs qui constituent les juridictions de première instance,
les cours administratives d’appel qui statuent en appel contre un jugement du tribunal administratif,
le Conseil d’Etat qui est le juge de cassation des arrêts rendus par la cour administrative d’appel.
Il peut être également compétent en premier et dernier ressort ou juge d’appel.
Certains litiges relèvent en première instance puis en appel de juridictions administratives spécialisées. Leurs décisions pourront ensuite être portées devant le Conseil d’Etat.

Les missions de la justice administrative

Permis de construire, montant des impôts, réglementation sur les OGM, reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière… pratiquement tous les actes de l’administration peuvent être contestés par les citoyens.

Les principes constitutionnels français consacrent l’existence, les compétences et l’indépendance de la justice administrative.

En application de ces principes, seul le juge administratif peut annuler ou réformer les décisions, qu’elles soient individuelles ou de portée générale, prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle, dans l’exercice de pouvoirs relevant de la puissance publique.

Le recours contre un titre exécutoire a-t-il un caractère suspensif ?

Le caractère non suspensif des recours est un principe fondamental du droit public, rappelé par un arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat du 2 juillet 1982 (HUGLO Lebon page 257) qui découle du caractère exécutoire des actes administratifs.

Ce principe est énoncé à l’article L4 du Code de Justice Administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction ».

Une exception est posée à ce principe en cas d’opposition à titre exécutoire selon des dispositions qui concernent à la fois les créances des collectivités locales et celles de l’Etat.

I) En ce qui concerne les créances des collectivités locales :

Il s’agit des dispositions de l’article L1617-5 1° du Code Général des Collectivités Territoriales : « En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.

Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte ».

Ainsi, en application de ce texte, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local forme opposition l’action suspend le recouvrement, et le titre de recettes cesse d’être exécutoire dès l’introduction de la demande en justice tendant à son annulation (CE, 26 mars 1982, Cie Générale Frigorifique, requêtes n°33490 et 33941 ; CE 19 juin 1985, Cne des Angles/société Arény Frères, requête n°61917).

II) En ce qui concerne l’Etat a l’exception de ses établissements publics :

C’est ici l’article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui dispose que :

« Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du Livre des Procédures Fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;
2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite.
L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».

Toutefois, la particularité pour les créances de l’Etat est qu’une réclamation préalable doit être formée avant de saisir la juridiction compétente.

Cette règle, déjà prévue à l’article 7 du décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 ayant modifié le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, a été reprise par l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les termes suivants :

« Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer.
La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :
1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ;
2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite.
L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ».

L’article 119 du décret poursuit : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118 ».

Précautions à prendre en matière d’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager, ou de démolir

Selon l’article A.424-16 du Code de l’Urbanisme :

« Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d’affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Il indique également, en fonction de la nature du projet :

a) Si le projet prévoit des constructions, la surface du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;

b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;

c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;

d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ».

Il est à noter que l’ensemble de ces prescriptions ont été complétées par l’arrêté du 30 mars 2017 ayant ajouté à la version antérieure du texte les deux obligations suivantes :

celle d’indiquer le nom de l’architecte, auteur du projet architectural, en cohérence avec l’article L650-3 du Code du Patrimoine imposant que le nom de l’architecte, auteur du projet architectural, soit affiché sur le terrain avec l’autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente ;
celle d’indiquer le numéro et la date d’affichage en mairie du permis.
On voit ici peu l’intérêt de cette prescription, alors même que ce n’est pas l’affichage en mairie du permis, mais l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire qui va conditionner la recevabilité à agir, soit de l’association (article L600-1-1 du Code de l’Urbanisme), soit du tiers auteur du recours (article L600-1-3 du Code de l’Urbanisme).

Concernant l’importance de ces formalités et des conséquences de l’omission de tel ou tel de ces renseignements, la jurisprudence du Conseil d’Etat est pragmatique.

Elle est exigeante concernant les renseignements sur le projet proprement dit, tels :

l’indication de la hauteur (CE, 6/07/2012, req. n°339 883),
la surface du plancher (CE, 22/09/2014, req. n°361 715).
Dans ce cas, ces mentions sont considérées substantielles et à défaut de figurer sur le panneau d’affichage, le délai de recours contentieux n’est pas susceptible de courir.

Par contre, la jurisprudence apparaît bienveillante pour les renseignements « périphériques », tels que :

le nom du bénéficiaire (CE, 14/11/2013, req. n°254 003),
la superficie du terrain d’assiette,
le défaut d’indication d’adresse de la mairie, « eu égard à la faible taille de l’agglomération » (CAA LYON, 19/02/2013).
Dans ce cas, l’omission ou l’inexactitude ne sera pas considérée comme suffisante pour priver l’affichage de sa portée quant au déclenchement du délai de recours des tiers.

Les procédures d’urgence

Les procédures de référé permettent de demander à un magistrat statuant seul autrement appelé « juge des référés » d’ordonner des mesures provisoires.

Les référés dits « urgents »

Il existe plusieurs types de référés :

le référé-suspension  : ce référé permet d’obtenir la suspension de l’exécution d’une décision administrative.
Pour demander un référé suspension, il appartient au requérant de :

- saisir préalablement ou simultanément le juge d’une demande d’annulation de la décision dont il est également sollicité la suspension par requête distincte,
- justifier de l’urgence,
- justifier d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

le référé-liberté : ce référé permet dobtenir « toutes mesures nécessaires » à la sauvegarde d’une liberté fondamnetale à laquelle l’administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illicite.
Pour demander un référé liberté, il appartient au requérant de :

- justifier de l’urgence,
- démontrer qu’une liberté fondamentale est en cause,
- démontrer que l’atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale.

le référé-conservatoire : ce référé permet de demander au juge toute mesure utile avant même que l’administration ait pris une décision.
Pour demander un référé liberté, il appartient au requérant de :

- justifier de l’urgence,
- démontrer que la mesure demandée est nécessaire,
- démontrer que la mesure demandée de va pas à l’encontre d’une décision administrative existante.

Les autres référés

Il existe d’autres référés pour lesquels la condition n’est pas requise. Il s’agit notamment :
  • du référé constat : il permet d’obtenir la désignation d’un expert pour constater très rapidement des faits susceptibles d’être la cause d’un litige,
  • du référé-instruction : il permet de faire ordonner une expertise ou toute autre mesure d’instruction,
  • du référé-provision : il permet de demander une provision sur une somme dure par l’administration,
  • du référé-fiscal : il permet d’attaquer un refus opposé par l’administration à une demande de sursis à paiement formée en cas de contestation d’une imposition,
  • du référé-précontractuel : il permet de prévenir la passation d’un contrat,
  • du référé-contractuel : il permet d’obtenir la nullité ou la résiliation du contrat, ou encore la réduction de sa durée, voire des pénalités financières.

La procédure de référé

Dans la plupart des cas a requête doit être adressée au tribunal administratif compétent. Cependant le Conseil d’Etat sera compétent en premier ressort pour juger les référés-suspension visant certaines décisions.

La requête doit être signée et mentionner les nom, prénom, adresse. Elle doit être rédigée en français. Elle contient également :
  • les conclusions, c’est-à-dire ce qui est demandé précisément au juge,
  • l’exposé précis des faits,
  • les moyens de droit,
  • la démonstration de l’urgence.
  • Concernant les référés-suspension, il convient de joindre une copie de la décision concernée ainsi que la demande présentée devant le juge tendant à l’annulation de la décision.
La requête fait l’objet d’une instruction accélérée. Le juge procède à un premier examen dès son enregistrement au greffe.

Ainsi :
  • s’il n’y a pas d’urgence ou s’il est manifeste que la requête est irrecevable ou mal fondée, il peut la rejeter directement par une ordonnance sans audience,
  • dans les autres cas, il adresse la requête à l’administration ainsi qu’aux autres personnes concernées et fixe la date et l’heure de l’audience.
L’administration pourra fournir ses explications par écrit ou par oral lors de l’audience. Ainsi la présence à l’audience est très importante car des arguments peuvent y être échangés et le juge peut poser des questions à chacune des parties.

Les voies et délais de recours seront mentionnées dans la lettre de notification qui accompagne la décision du juge des référés.

La saisine du Tribunal administratif

Il existe en France 42 tribunaux administratifs (31 en métropole et 11 en outre-mer).
Avant d’envisager de déposer un recours, vous pouvez :
  • tenter de régler votre litige à l’amiable en formant un recours gracieux directement à l’administration dont vous contestez la décision, ou à l’autorité hiérarchiquement supérieure,
  • saisir le défenseur des droits, toutefois il conviendra de saisir le juge avant l’expiration du délai de recours contentieux.

En tout état de cause, le juge administratif pourra :
  • prononcer une mesure d’urgence : suspendre l’exécution d’un acte administratif, enjoindre la communication d’un document ou l’expulsion du domaine public, ordonner une expertise, allouer une provision,
  • annuler une décision administrative,
  • condamner l’administration à verser une indemnité en réparation d’un dommage, assortie des intérêts,
  • ordonner à administration d’agir en vue d’exécuter un jugement
  • etc…
Toutefois, le juge administratif ne pourra pas :
  • prendre une décision administrative,
  • enquêter sur les agissements de l’administration,
  • donner son opinion,
  • donner au requérant des conseils…

En présence d’une requête estimée abusive le juge peut infliger à son auteur une amende dont le montant peut aller jusqu’à 3.000 Euros outre la condamnation aux frais non compris dans les dépens correspondant aux frais d’avocat que la partie adverse a été contrainte d’engager et aux dépens.

La compétence d’attribution du Tribunal administratif :

Le Juge administratif est compétent pour :
  • contester une décision prise par une autorité administrative,
  • demander une indemnité en réparation d’un dommage causé par une autorité administrative, ou résultant d’un dommage public ou de travaux publics,
  • contester le montant d’impôts directs et de TVA,
  • contester la régularité des élections municipales, cantonales, régionales, européennes.
Toutefois, dans certains cas d’autres juridictions sont compétentes en première instance.

Ainsi, le Conseil d’Etat est compétent si la requête est dirigée contre un décret du Président de la République ou du Premier ministre, un acte réglementaire d’un ministre, les décisions prises par les organes de certaines autorités au titre de leur mission de contrôle ou de régulation, les décisions ministérielles prises en matière de concertation économique, les élections européennes ou régionales, les décisions concernant le recrutement et la discipline des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République.

Par ailleurs, certains litiges relèvent en première instance puis en appel, des juridictions administratives spécialisées. Les décisions peuvent ensuite être portées devant le Conseil d’Etat. Ainsi :
  • pour assurer la discipline au sein de certaines professions ce sont les sections disciplinaires des ordres professionnels (architectes, commissaires aux comptes etc.),
  • en matière sociale le contentieux peut relever des tribunaux et cours régionales des pensions militaires d’invalidité,
  • en matière de contentieux du droit d’asile le contentieux relève de la cour nationale du droit d’asile,
  • Etc…
Enfin, certains litiges qui mettent en cause l’administration peuvent toutefois relever de la compétence du juge judiciaire savoir :
  • les litiges relevant d’une contestation du fonctionnement des juridictions judiciaires,
  • en matière d’état civil, de titre de propriété, d’impôts indirects autres que la TVA,
  • les litiges tendant à solliciter réparation d’un dommage résultant d’une opération de police judiciaire, d’un accident scolaire, d’un accident causé par un véhicule administratif,
  • les litiges concernant la sécurité sociale et les relations entre les usagers et les services publics industriels et commerciaux.

La compétence territoriale du Tribunal administratif :

En principe le Tribunal administratif compétent est le Tribunal du lieu où se trouve l’autorité administrative à l’origine du litige.

Il existe cependant des exceptions :
  • lorsque le litige concerne un immeuble, le tribunal compétent est celui où est situé l’immeuble,
  • lorsque le litige concerne une mesure de police administrative, le tribunal compétent est celui où réside l’intéressé à la date de la mesure,
  • lorsque le litige concerne une activité professionnelle, le tribunal compétent est celui où se trouve l’activité en litige,
  • lorsque le litige concerne un marché public ou un contrat administratif, le tribunal compétent est celui où le marché ou
  • lorsque le litige concerne un fonctionnaire ou un agent public, le tribunal est celui où l’intéressé est affecté à la date de la décision attaquée,
  • lorsque le litige concerne une pension de retraite, le tribunal est celui où est situé le siège de la personne publique dont relevait l’agent au moment de sa mise à la retraite, le contrat est exécuté,
  • lorsque le litige concerne une requête en indemnité, le tribunal est celui où se trouve le fait générateur du dommage.

L’introduction d’une requête :

Toute personne physique ou morale directement concernée par une décision administrative peut introduire une requête.

Le délai pour contester est en principe de deux mois à compter :
  • de la notification de l’acte contesté, s’il s’agit d’un acte individuel,
  • la publication ou l’affichage s’il s’agit d’un acte réglementaire ou un acte individuel si le bénéficiaire est un tiers.
Dans l’hypothèse où une personne veut obtenir une indemnité où qu’elle se heurte à l’inertie de l’administration, il lui appartient de susciter une décision qu’il pourra alors attaquer. Pour cela il doit adresser une demande écrite à l’administration compétente par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l’administration ne répond pas dans le délai de deux mois, elle sera considérée avoir pris une décision implicite de rejet. C’est cette décision qui pourra être attaquée devant le juge étant précisé qu’il appartiendra au requérant de produire une pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation auprès de l’administration.

Le contenu de la requête :

Elle mentionne le nom, le prénom, l’adresse.

Elle contient :
  • les conclusions : ce que le requérant demande exactement au tribunal (annulation de la décision contestée, dommages et intérêts),
  • l’exposé précis des faits,
  • les moyens de droit : les arguments juridiques tendant à montrer le bien-fondé de la demande.
La requête doit être déposée ou envoyée au greffe du tribunal en autant d’exemplaires que de parties au litige, plus deux.

Pour être complète et recevable, la requête :
  • doit arriver au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de principe de deux mois. La date d’enregistrement est la date de réception par le greffe. Si l’administration n’a toutefois pas mentionné les voies et délais de recours dans la notification de la décision contestée, l’irrecevabilité de la requête ne vous sera pas opposée,
  • doit être accompagnée :
    • de la décision attaquée, sauf en matière de dommages de travaux publics,
    • des copies de toutes les pièces utiles à la résolution du litige.

La durée de la procédure :

Le délai moyen qui sépare le dépôt d’une requête de son jugement est compris entre sept mois et deux ans et demi selon la nature et la difficulté des dossiers.

 

L’audience devant le Juge Administratif

La procédure

La procédure est essentiellement écrite. L’échange des arguments se fait par « mémoires ».

La procédure est contradictoire, en ce que le tribunal recueille les arguments de toutes les personnes concernées par le litige et leur communique ceux des autres parties. La requête et ses annexes sont transmises au défendeur ainsi qu’aux autres personnes éventuellement concernées. Le greffe communique ensuite au requérant le mémoire en défense. Les mémoires présentés ensuite ne sont plus communiqués sauf s’ils contiennent des éléments nouveaux.

Devant les tribunaux administratifs et les cour administratives d’appel, les parties peuvent envoyer leurs écrits jusqu’à la date fixée par l’ordonnance de clôture de l’instruction, ou, en l’absence d’une telle ordonnance, jusqu’à trois jours avant l’audience publique.

Au Conseil d’Etat, l’instruction n’est close qu’au jour de audience lorsque le rapporteur se lève pour prononcer ses conclusions.

Le juge organise et dirige l’instruction. Il peut demander aux parties des éclaircissements sur des points particuliers ou la production de pièces complémentaires.

L’audience

Les audiences sont publiques.

Les parties et leurs mandataires sont averties de la date de l’audience mais leiur présence n’y est pas obligatoire.

Toutefois, la présence des parties est fortement recommandée pour les procédures d’urgence en raison du caractère oral de la procédure.

Lorsque l’affaire est appelée, le rapporteur rappelle le contenu de la demande et les échanges de mémoires.

Puis le rapporteur public prononce ses conclusions. Après avoir exposé les faits du litige et l’ensemble des arguments échangés entre les parties, il propose en toute indépendance la solution de droit qui lui paraît la plus appropriée. La formation de jugement n’est pas obligée de suivre et peut rendre un jugement différent de la solution qu’il propose.

Certaines affaires sont dispensées de conclusions du rapporteur public en raison de la procédure ou lorsque le président de la formation de jugement dispense celui-ci.

Ensuite, le président demande aux parties ou leurs mandataires s’ils ont des observations à formuler.
Compte-tenu du caractère écrit de la procédure parties peuvent ne présenter que de brèves observations sans développer de nouveaux Il sera toutefois possible de déposer une note en délibéré et si le juge considère qu’elle apporte des éléments nouveaux, il pourra réouvrir l’instruction.

Au cours des procédures d’urgence, les parties peuvent présenter leurs observations orales et produire des éléments nouveaux à l’audience, la clôture de l’instruction ayant lieu généralement à l’issue de l’audience.

Devant le Conseil d’Etat, seuls les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation s’expriment au cours de l’audience.

Le Jugement

Au terme de l’audience, l’affaire est mise en délibéré. La décision est notifiée quelque temps après l’audience.

La lettre de notification du jugement ou de l’arrêt indique les voies et délais de recours éventuels contre celui-ci.

Contester un Jugement rendu par le Tribunal administratif

Faire appel d’un jugement

Lorsque le jugement rendu par le Tribunal administratif ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez soumettre la décision rendue au contrôle d’une juridiction supérieure.

En règle générale le délai d’appel est de deux mois. Il est indiqué dans la lettre d’accompagnement de la notification de la décision rendue par le tribunal administratif.

Sauf cas particuliers, la requête en appel doit être présentée par un avocat.

L’appel doit rendre à l’annulation ou la modification du jugement rendu par le tribunal administratif.

Les juridictions compétentes en appel

En principe, ce sont les Cour administratives d’appel de la compétence des tribunaux administratifs qui ont rendu la décision.

La Cour administrative d’appel compétente est mentionnées dans le courrier accompagnant la notification de la décision juridictionnelle ainsi que le délai de recours.

Le Conseil d’Etat est néanmoins juge d’appel pour :
  • les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales,
  • les recours formés contre les décisions rendues sur questions préjudicielles du juge judiciaire,
  • les décisions prises par le juge des référés.

Les autres types de recours

Lorsque le jugement comporte une erreur matérielle, le président du Tribunal administratif peut y apporter par ordonnances les corrections qui s’imposent dans le mois qui suit la notification du jugement.

Le pourvoi en cassation

Concernant certains litiges, l’appel n’existe pas et la seule possibilité de contester le jugement est la voie du pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Dans pareil cas, le recours en cassation n’est pas destiné à refaire juger l’affaire.

Le pourvoi en cassation est le seul moyen de contester les jugements rendus sur les litige relatifs :
  • aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire,
  • à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de la Banque de France, sauf si est en jeu une somme d’argent d’un montant supérieur à 10.000 Euros ou si le litige concerne l’entrée au service, la discipline ou la sortie du service,
  • aux pensions, à l’aide personnalisée au logement, à la communication de documents administratifs, au service national, sauf su est en jeu une somme d’argent d’un montant supérieur à 10.000 Euros,
  • à la redevance audiovisuelle,
  • aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la contribution économique territoriale,
  • à la responsabilité de l’Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice,
  • aux demandes d’indemnités inférieures à 10.000 Euros,
  • aux décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse,
  • aux litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine,
  • au droit au logement opposable des recours formés contre les jugements rendus par les tribunaux saisis au titre des dispositions de l’article R.778-1 du CJA.
Le pourvoi en cassation doit :
  • être formé dans le délai de recours,
  • être présenté par un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation,
  • comporter des moyens sérieux.
Le Conseil d’Etat pourra :
  • rejeter le pourvoi en cassation,
  • casser la décision rendue et renvoyer l’affaire devant les juges du fond,
  • casser la décision et régler lui-même le litige.

La procédure devant la Cour administrative d’appel

Les personnes parties à un litige devant le tribunal administratif peuvent faire appel du jugement qui ne leur a pas donné satisfaction.

Toutefois, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif. Il est néanmoins possible de saisir la Cour administrative d’appel d’une demande de sursis à exécution.

Pour faire appel il appartiendra au requérant ou au défendeur de saisir la cour administrative d’appel compétente, en fonction du tribunal administratif qui a rendu la décision.

Toutefois, pour certains litiges il n’existe pas d’appel et la seule possibilité de contestation du jugement sera le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Il est rappelé que le courrier accompagnant la notification de la décision rendue par le tribunal administratif indique les voies et délais de recours.

Les conditions pour former appel

Le délai de recours est de deux mois dans la plupart des cas à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. Il convient néanmoins de déposer la requête à la Cour administrative d’appel avant l’expiration de ce délai.

L’assistance à un avocat est obligatoire sauf :
  • s’il s’agit d’un appel contre les jugements statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics contre les actes relatifs à leur situation personnelle,
  • les appels contre les litiges concernant les contraventions de grande voirie.

La requête d’appel

La requête doit contenir :
  • les conclusions : c’est-à-dire ce qui est demandé à la Cour,
  • l’exposé précis des faits,
  • les moyens de droit : c’est-à-dire les arguments juridiques.
Cette requête devra être accompagnée :
  • du jugement du tribunal administratif contesté,
  • des pièces justificatives utiles à la résolution du litige y compris celles déjà communiquées, ainsi qu’une liste récapitulative des pièces.
En tout état de cause, il est impératif de démontrer en quoi le tribunal administratif n’a pas donné au litige la solution que justifient les faits et les règles de droit applicables.

Il convient également de motiver la requête dans le délai de recours contentieux.

Enfin, la requête doit mentionner votre nom, prénom, adresse et être signée.

Elle doit également être envoyée en autant d’exemplaires que de parties au litige, plus deux.

Il pourra être mis fin à la procédure :
  • si vous obtenez satisfaction avant que l’affaire ne soit jugée : dans ce cas il s’agit d’un non-lieu,
  • si vous renoncez à votre requête : dans ce cas il s’agit d’un désistement.
La partie perdante ne pourra pas obtenir le remboursement de ses frais et elle pourra en plus être condamnée à rembourser tout ou partie des frais d’avocat de son adversaire.

Enfin, si un appel est abusif, le juge peut infliger à son auteur une amende dont le montant maximum est 3.000 Euros.

L’exécution des décisions rendues par la juridiction administrative

L’exécution des décisions du juge administratif

L’administration est tenue d’exécuter les décisions rendues par le juge administratif. Dans le cas contraire il est toujours possible de s’adresser au juge qui a rendu la décision.

Par ailleurs, le requérant peut demander dans sa requête, de façon préventive, que le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat inscrive dans son jugement ou son arrêt les mesures d’exécution que celui-ci implique nécessairement. Le juge mentionnera les mesures que l’administration doit prendre et le délai qui lui est imparti pour y procéder. Si l’administration n’y procède pas, le juge pourra prononcer une astreinte.

La procédure d’aide à l’exécution et d’astreinte

Lorsqu’il s’agit d’un jugement rendu par le Tribunal administratif  :

Si l’administration n’exécute pas le jugement rendu par le Tribunal administratif, il conviendra de s’adresser au Tribunal administratif qui a rendu cette décision. Toutefois, si elle fait l’objet d’un appel, il faudra s’adresser en général à la cour administrative d’appel.

Lorsqu’il s’agir d’un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel :

Si l’administration n’exécute pas l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel c’est la cour qui a rendu l’arrêt qui doit être saisie.

Le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel rstent compétents pour apprécier de l’exécution de leurs décisions même si un pourvoi devant le Conseil d’Etat est introduit. Le Conseil d’Etat ne deviendra compétent que lorsqu’il statuera sur le fond.

Lorsqu’il s’agit d’une décision rendue par le Conseil d’Etat :

En cas d’inexécution d’une décision du Conseil d’Etat, il conviendra de s’adresser au service d’exécution des décisions de justice à la section du rapport et des études du Conseil d’Etat.

Une procédure d’astreinte pourra être demandée au Conseil d’Etat. Toutefois, une telle demande ne peut être présentée qu’après expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la décision. Cette demande devra être adressée à la section du contentieux.

En règle générale, la demande d’aide à l’exécution d’une décision ou d’un arrêt ne peut pas être présentée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ou de l’arrêt. Toutefois, s’il s’agit d’une décision rendue suite à une mesure d’urgence, l’exécution peut être demandée immédiatement.

La procédure d’astreinte

Une astreinte est la condamnation à verser une somme d’argent en vue d’amener l’administration à exécuter la décision.

La procédure se déroule en deux phases :
  • durant la phase administrative, le président de la juridiction accomplit les démarches pour s’assurer de l’exécution du jugement ou de l’arrêt. Si le jugement ou l’arrêt est exécuté ou si la demande n’est pas fondée, vous êtes informé du classement administratif de la demande.
  • la phase juridictionnelle de la procédure est ouverte :
    • s’il n’a pas été satisfait à la demande dans un délai de six mois,
    • si vous contestez un classement administratif.

La procédure de la Contrainte au paiement

Si l’administration a été condamnée à vous verser une somme d’argent, cette procédure permet d’obtenir l’exécution :
  • si le jugement ou l’arrêt fixe le montant de la somme que l’administration doit vous verser,
  • pour les jugements des tribunaux administratifs, à condition que le jugement soit devenu définitif,
  • si le débiteur est l’Etat : s’il ne s’est pas exécuté dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, vous pouvez présenter une demande au comptable public pour obtenir le paiement,
  • si le débiteur est une collectivité territoriale ou un établissement public : passé le délai de deux mois, le préfet ou l’autorité de tutelle doit procéder au mandatement d’office.

Les délais de recours en matière administrative

La loi fixe des délais de recours stricts qu’il convient de respecter sous peine de forclusion.

Le principe général est que tout recours doit être formé contre une décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification à la personne intéressée, ou de sa publication. Le défaut de notification ou de publication empêche le délai de courir.

Il est à noter qu’en application du décret n°2016/1480 du 2 novembre 2016 qui a modifié l’article R421-1 du Code de Justice Administrative, il a été supprimé la dispense de liaison du contentieux qui existait pour les litiges de travaux publics ; il y a donc également en cette matière obligation de provoquer une décision préalable.

Si le justiciable a formé un recours préalable auprès d’un organe public et qu’aucune décision n’est intervenue dans un délai de 2 mois, il doit être considéré dans la plupart des cas qu’une décision implicite de rejet est intervenue. Elle peut être attaquée dans un délai de 2 mois.

Il est important de souligner que depuis l’application du décret du 2 novembre 2016 et s’agissant des recours indemnitaires, le Juge ne peut être saisi que si une décision de rejet (expresse ou implicite) par l’administration est préalablement intervenue.

Ainsi, dorénavant l’article R421-1 du Code de Justice Administrative dispose :
« Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

Identification des pièges en matière de droit de Préemption

Les Communes sont souvent amenées à exercer un droit de préemption urbain ou un droit de préemption en ZAD en application des articles L 210-1, 213-1 à L 213-18 et R 213-1 et R 213-26 du Code de l’Urbanisme, en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’opérations répondant aux objectifs suivants :
  • mettre en œuvre une politique de l’habitat,
  • organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités touristiques,
  • favoriser le développement des loisirs et du tourisme,
  • réaliser des équipements collectifs
  • lutter contre l’insalubrité,
  • sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti,
  • Constituer des réserves foncières.
Les praticiens constatent qu’assez souvent, les décisions de préemption ne sont pas régulièrement mises en œuvre du fait d’un certain nombre de pièges à éviter :

1) Les modalités à respecter dans le délai de réponse de deux mois pour prendre la décision a compter de la réception de la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) :

1°) Ne pas oublier de transmettre la DIA à la Direction des Services Fiscaux ; En outre, l’avis du Service des Domaines est obligatoire dès lors que le prix notifié dans la DIA dépasse le montant de 30489,80 € , ou quelque soit le prix lorsque l’immeuble est situé en droit de préemption urbain renforcé ou en ZAD.
Il s’agit d’une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité la décision de préemption (Conseil Etat 22 février 1995 Commune de VILLE LA GRAND, requête n° 122395).

2°) A moins que le Conseil Municipal ait délégué l’exercice du droit de préemption au Maire, celui-ci doit délibérer sur la décision de préemption et sa décision doit être suffisamment motivée par une référence concrète à une action ou une opération d’aménagement ; ainsi, est insuffisamment motivée la délibération d’un Conseil Municipal décidant « la constitution d’une réserve en vue de la réalisation d’équipements d’intérêt général » (Conseil Etat 2 mars 1992 Requête n° 95617 Ville D’ANNEMASSE /SARL OMNIUM de gestion d’études et de réalisations immobilières).

3°) La décision de préemption du Maire, lorsqu’il l’exerce par délégation de son Conseil Municipal, doit pareillement être motivée, celui-ci par exemple ne pouvant se contenter de la seule référence d’une mise en œuvre de la politique locale de l’habitat (Voir Conseil Etat avril 1994 Requête n° 21660 Commune d’ARGENTEUIL / Dame ABDESSLEM et SARL SOGIN) ; pareillement, a été jugée insuffisante la seule motivation par référence à « la rénovation du quartier » (Conseil Etat 29 juin 1992 Requête n° 112678 Ville de GRAND QUEVILLY).

4°) Non seulement le titulaire du droit de préemption ne dispose que de deux mois pour notifier sa décision au propriétaire (article R213-7) mais encore la décision de préempter doit elle-même être exécutoire à l’intérieur de ce délai, ce qui signifie que dans le même délai, il est impératif qu’elle soit transmise, dans le cadre du contrôle de légalité, qu’il s’agisse de la délibération du Conseil municipal ou de la décision prise sur délégation par le Maire (Tribunal administratif d’ORLEANS 30 MARS 1993 CLEMENT , JCP éd N, 1994, II, p146) ; la jurisprudence de l’ordre judiciaire considère qu’en ce cas, il y a lieu, même sans avoir à se prononcer sur la légalité de l’acte, de considérer que la Commune n’a pas exercé son droit de préemption et qu’elle doit être réputée y avoir renoncé (Cass Civ 3ème, 8 nov.1995, Commune de BORDES SUR ARISZE N°93, 1968 Juris-data n°003104).

5°) Une très grande rigueur s’impose concernant le prix auquel il est préempté :
La lettre d’une Commune ne comportant aucune offre de prix mais seulement une référence à la demande d’estimation faite aux Domaines, ne saurait constituer une décision d’exercice du droit de préemption (PARIS, 2ème Chambre, B, 14 juin 1990, Ville de CACHAN / THENON, n° 8911918).
Ainsi, la Commune doit indiquer clairement, soit sa décision de préemption au prix notifié, soit son offre d’acquérir à un prix qu’elle doit préciser.

2) Les pièges à éviter postérieurement à la décision de préemption :

1°) Dans le cadre de la fixation judiciaire du prix
Elle est nécessaire lorsqu’il y a désaccord entre le prix demandé par le propriétaire et celui offert par le titulaire du droit de préemption.
Si ce dernier ne renonce pas à l’exercice de son droit, il doit saisir dans le délai de 15 jours à compter de la réponse du propriétaire, le Juge de l’Expropriation.
Or, à défaut de procéder à cette saisine dans ce délai, la commune est réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption (PARIS Chambre des Expropriations, 8 mars 1990, Commune de SUZY EN BRIE, Dalloz 1991, Sommaire P.60).

2°) En ce qui concerne l’affectation du bien préempté :
Si, dans les 10 ans qui suivent l’acquisition, le titulaire du droit de préemption entend utiliser le bien à d’autres fins que celles prévues à l’article L 210-1 du Code de l’Urbanisme, il doit informer les anciens propriétaires ; ces derniers disposent d’un délai de deux mois pour accepter de racheter le bien au prix proposé ou renoncer au rachat du bien ou encore demander le rachat du bien à un prix qu’ils proposent.
A défaut de respecter ces dispositions permettant de purger le droit de rétrocession des anciens propriétaires, le titulaire du droit de préemption risque une action en dommage et intérêts.
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