
Désormais, le cachet de la poste fait foi pour les recours administratifs
Publié le :
02/09/2025
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À l’occasion d’une décision rendue le 13 mai 2024, le Conseil d’État avait jugé que, désormais que, pour apprécier la recevabilité d’une requête, il suffira que celle-ci ait été postée avant l’expiration de ce délai, le cachet de la poste faisant foi. Mais, qu’en est-il des recours administratifs ?
Dans le cadre de l’adoption de délibérations par un conseil municipal, le Conseil d'État a été saisi le 30 juin dernier afin de se prononcer sur la date à prendre en considération pour apprécier la recevabilité d’un recours administratif.
Dans l’affaire jugée, deux conseillers municipaux avaient introduit plusieurs recours gracieux à l’encontre de délibérations du conseil municipal : une du 11 septembre 2018 approuvant une version allégée du plan local d’urbanisme, ainsi qu’une autre du 8 avril 2019 portant sur la conclusion d’un bail emphytéotique de quarante ans avec une ferme pédagogique.
Le Tribunal administratif de Toulouse, par jugements du 25 février 2022, a rejeté leurs demandes. La Cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé cette solution en retenant que l’appel était tardif. L’une des conseillères s’est alors pourvue en cassation.
Concernant la délibération du 11 septembre 2018, la Cour administrative d’appel avait considéré que le recours gracieux adressé le 10 novembre 2018, mais réceptionné en mairie le 13 novembre, n’avait pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux. Elle en avait conclu que le recours contentieux introduit par la suite était irrecevable.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement. Il rappelle que, sauf dispositions contraires, « la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai ». En fondant son analyse sur la date de réception et non sur la date d’expédition, la Cour a commis une erreur de droit.
En revanche, s’agissant de la délibération du 8 avril 2019, le Conseil d’État confirme la position des juges du fond. D’une part, il rappelle que la production d’un mémoire postérieurement à la clôture de l’instruction n’impose pas nécessairement la réouverture de celle-ci, sauf si le document est de nature à influer sur la solution du litige. D’autre part, il valide l’appréciation selon laquelle aucune disposition n’interdit de conclure un bail emphytéotique en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ou en site Natura 2000, dès lors que la délibération contestée prévoyait le maintien de la destination forestière et la préservation des arbres.
En retenant que le cachet de la poste fait foi, le Conseil d’État renforce la sécurité juridique des justiciables et clarifie une jurisprudence jusque-là fluctuante. Désormais, il suffit que le recours ait été expédié dans le délai imparti pour être recevable, peu importe sa date de réception.
Toutefois, cette règle connaît des exceptions, notamment en matière électorale ou lorsque le délai est exprimé en heures précises. En dehors de ces cas particuliers, la solution contribue à une meilleure garantie de l’accès au juge administratif et consacre une interprétation plus favorable du droit au recours.
Référence de l’arrêt : Arrêt du Conseil d'État du 30 juin 2025, 4ème chambres réunies, n° 494573
Historique
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