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Contrats. Saisi d’un recours « Tarn-et-Garonne », le juge peut, en présence d’un vice d’une particulière gravité, qu’il est tenu de relever d’office, prononcer l’annulation du contrat, alors même que le requérant n’a expressément demandé que la résiliatio

Publié le : 24/06/2021 24 juin juin 06 2021

Le recours « Tarn-et-Garonne » (CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, publié au recueil Lebon) c’est la possibilité pour les tiers au contrat d’engager un recours direct contre le contrat, sans avoir à attaquer les actes détachables liés à la conclusion du contrat (délibération et décision de signer) comme c’était le cas auparavant (CE, 4 août 1905, Epoux Martin, n° 14220, publié au recueil Lebon ; CE, 1er octobre 1993, Yacht club de Bormes-les-Mimosas, n° 54660 mentionné aux tables ; CE, Sect., 7 octobre 1994, Epoux Lopez, n° 124244, publié au recueil Lebon).

Les pouvoirs conséquents dont dispose le juge du contrat – juge de plein contentieux, saisi par un tiers lésé, sont contenus dans cette fameuse décision « Tarn-et-Garonne ».

Ainsi, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, le juge doit apprécier l’importance et la nature de ces vices afin de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, d’inviter les parties à le régulariser, ou, après avoir vérifié que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de résilier le contrat à compter d’une date fixée par lui. C’est seulement dans les cas où le contrat a un contenu illicite, ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité, que le juge, là encore après avoir vérifié que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, en prononce l’annulation totale. Par ailleurs, le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens, peut condamner à indemniser le préjudice du cocontractant lésé.

Rappelant le considérant de principe de la décision « Tarn et Garonne », le Conseil d’État précise qu’il suffit que le juge du contrat soit saisi de la validité d’un contrat pour qu’il adopte l’une des mesures qu’il lui appartient de prononcer, même si elle est différente de celle sollicitée par le requérant. Ainsi, peut-il annuler le contrat, même s’il ne lui est demandé que sa résiliation. En conséquence, le plaignant peut solliciter du juge de cassation l’annulation du contrat, même s’il avait borné ses conclusions à une seule résiliation devant le juge de première instance. Il ne s’agit pas de conclusions nouvelles, irrecevables pour ce motif.

« Saisi d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses par un tiers justifiant que la passation de ce contrat l’a lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, il appartient au juge du contrat, en présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que le juge du contrat saisi par un tiers de conclusions en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses dispose de l’ensemble des pouvoirs mentionnés au point précédent et qu’il lui appartient d’en faire usage pour déterminer les conséquences des irrégularités du contrat qu’il a relevées, alors même que le requérant n’a expressément demandé que la résiliation du contrat. Par suite, en considérant que les écritures par lesquelles M. A... faisait valoir devant elle que les vices entachant le contrat étaient de nature à entraîner son annulation constituaient des conclusions nouvelles en appel et par suite irrecevables au motif qu’il n’avait demandé au tribunal administratif que la résiliation du contrat, alors que les conclusions de M. A... devaient être regardées dès l’introduction de la requête devant le tribunal comme contestant la validité du contrat et permettant au juge, en première instance comme en appel, si les conditions en étaient remplies, de prononcer, le cas échéant d’office, l’annulation du contrat, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. » (CE, 9 juin 2021, Conseil national des barreaux – M. Bonneau, n°s 438047 et 438054, à mentionner aux tables)

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