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Bail rural : la réintégration du preneur peut être ordonnée en cas de manquement du repreneur à son obligation d’exploitation personnelle

Bail rural : la réintégration du preneur peut être ordonnée en cas de manquement du repreneur à son obligation d’exploitation personnelle

Publié le : 10/06/2025 10 juin juin 06 2025

Le Code rural et de la pêche maritime réglemente la cession et la reprise du bail rural, et notamment le fait pour le preneur de solliciter sa réintégration si le repreneur a manqué à son obligation d’exploiter les parcelles.

Dans le cadre d’une demande judiciaire concernant la reprise d’un droit au bail rural, la Cour de cassation a été saisie le 7 mai 2025 afin de se prononcer sur les conditions de cette reprise.

Dans l’affaire jugée, un bail rural portant sur diverses parcelles a été conclu en 1997. Fin 2012, le preneur délivre un congé aux fins de reprise pour que les parcelles soient exploitées par leur fils à effet au 31 octobre 2014.

Les preneurs ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux en nullité du congé, lui demandant d’autoriser la cession du bail à leur fils et de proroger le bail en question jusqu’à leur départ en retraite. Une première Cour d'appel a validé ce congé, ordonné la prolongation du bail jusqu’au 31 octobre 2016, fin de l’année au cours de laquelle les preneurs auront atteint l’âge de la retraite, mais rejette la demande de cession du bail.
C’est dans ce cadre qu’un nouveau congé leur est délivré. Le 25 mars 2019, les preneurs ainsi que leur fils ont toutefois encore saisi le Tribunal en invoquant un manquement du repreneur à son obligation d’exploiter personnellement les parcelles reprises.

Les juges d’appel, et notamment la Cour d'appel d’Orléans, ont accepté leurs demandes en constatant que le repreneur du bail avait manqué à son obligation d’exploitation personnelle des parcelles.
Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation.

Pour répondre à la question qui lui est posée, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme alors que, non seulement le repreneur du bail n’avait pas rempli son obligation d’exploiter personnellement les parcelles litigieuses, mais également que les juges pouvaient vérifier, dans le cadre d’un contrôle a posteriori, si ce dernier se consacrait à l’exploitation du bien repris.

La Cour de cassation rappelle en effet que si l’ancien article L 411-58 du Code rural et de la pêche maritime permet au bailleur le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien pour lui-même ou au profit de son conjoint, l’article L 411-66 alinéa 1 prévoit que si ce dernier ne remplit pas certaines conditions comme le fait d’exploiter lui-même les parcelles, le preneur peut exiger son maintien dans les lieux.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation rappelle alors que lorsque le bailleur a délivré un nouveau congé pour reprendre le bien « le contrôle a posteriori de la reprise ne peut, lorsque le congé initial a été contesté par le preneur dans le cadre du contrôle a priori, se fonder sur un motif déjà invoqué par ce preneur, sauf en cas d'éléments nouveaux ».

En l’espèce, le repreneur avait consenti à son épouse un bail rural en date du 22 décembre 2016, constituant ainsi un fait nouveau non connu des parties durant l’instance. Également, la Cour d'appel soulève que, dès le mois de juin, ce dernier savait qu’il ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier du régime de la déclaration relative au seuil de surface. Or, le congé ayant été délivré pour fin octobre, il disposait d’un délai de 4 mois pour déposer une demande d’autorisation et, à défaut, de renoncer à la reprise.


Référence de l’arrêt : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile du 7 mai 2025, n°23-15.142

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